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Article R5143-5
Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 août 2007
Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.