Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5121-137

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 24 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-955 du 21 août 2014 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    • Article R5121-138

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 24 août 2014

      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 5121-8, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

      1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons", "enfants" ou "adultes"), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; les modalités de l'inscription du nom et du dosage en braille ainsi que les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé liée à cette inscription sont prévues par décision du directeur général de l'agence.

      2° La composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;

      3° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;

      4° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ;

      5° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration, suivis d'un espace prévu pour indiquer la posologie prescrite ;

      6° Une mise en garde spéciale selon laquelle ce médicament doit être tenu hors de la portée et de la vue des enfants ;

      7° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;

      8° Le numéro du lot de fabrication ;

      9° La date de péremption en clair ;

      10° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;

      11° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place ;

      12° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;

      13° La mention : " Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;

      14° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;

      15° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

      16° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;

      17° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;

      18° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de l'article R. 5121-28 la mention : " Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans " suivie de l'indication thérapeutique.


      Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 article 60 : Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.

    • Article R5121-139

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 avril 2017

      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour les patients et ne présenter aucun caractère promotionnel.

      Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R5121-140

      Version en vigueur depuis le 10/11/2012Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 2

      Les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-139 sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

      Lorsque le médicament n'est pas destiné à être délivré directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sous réserve des mesures qu'il juge nécessaires pour protéger la santé humaine, exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger les mentions en français.

    • Article R5121-141

      Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 52

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes :

      1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ;

      2° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit ;

      3° Le numéro du lot de fabrication ;

      4° La date de péremption.


      Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 article 60 : Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.

    • Article R5121-142

      Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 53

      Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-138 peuvent ne porter que les indications suivantes :

      1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ;

      2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

      3° La date de péremption ;

      4° Le numéro du lot de fabrication ;

      5° Le contenu en poids, en volume ou en unités.


      Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 article 60 : Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.

    • Article R5121-143

      Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 54

      Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-140, l'étiquetage du blindage de protection fournit toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indique, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.

      L'étiquetage du conditionnement primaire comporte les renseignements suivants :

      1° Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;

      2° L'identification du lot et la date de péremption ;

      3° Le nom et l'adresse du fabricant ;

      4° Le symbole international de la radioactivité ;

      5° La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.


      Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 article 60 : Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.

    • Article R5121-144

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 janvier 2013

      L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes :

      1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

      2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

      3° Le numéro du lot de fabrication ;

      4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

      5° La composition en principes actifs ;

      6° La date de péremption ;

      7° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

      Les mentions prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

    • Article R5121-145

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 janvier 2013

      L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

      1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

      2° Le numéro du lot de fabrication ;

      3° La date de péremption.

    • Article R5121-146

      Version en vigueur du 08/05/2008 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 mai 2008 au 24 août 2014

      Modifié par Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 5

      L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

      1° Médicament homéopathique en caractères très apparents ;

      2° La dénomination commune de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution. Si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination commune des souches mentionnée dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie ;

      3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

      4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

      5° La date de péremption en clair ;

      6° La forme pharmaceutique ;

      7° La contenance du modèle de vente ;

      8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

      9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;

      10° Le numéro du lot de fabrication ;

      11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : " Enregistrement sans indications thérapeutiques " ;

      12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;

      13° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

      14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.

    • Article R5121-146-1

      Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

      Création Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 6

      Outre les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-149, l'étiquetage et la notice des médicaments traditionnels à base de plantes indiquent que :

      1° Le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant des indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ;

      2° L'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.