Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4351-28

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 :

    1° A l'installation du patient ;

    2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;

    3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;

    4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste.

    Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.

  • Article R4351-29

    Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-882 du 17 juillet 2012 - art. 1

    Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :

    1° Mammographies ;

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein.

    2° Chez l'adulte :

    a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;

    b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;

    3° Chez l'enfant de plus de cinq ans :

    a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;

    b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.

    Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie.


    Décret n° 2012-882 du 17 juillet 2012 article 2 : A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter du 20 juillet 2012 et par dérogation au 1° de l'article R. 4351-29 du code de la santé publique, les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 du même code peuvent participer aux mammographies de dépistage de masse sans avoir suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné au second alinéa du 1° de l'article R. 4351-29 précité.