Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4341-5

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 août 2013

      Le certificat de capacité d'orthophoniste, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article 1er du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.

    • Article D4341-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

      Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.

      Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

    • Article D4341-7

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

      Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

    • Article D4341-8

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

      Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

      Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.

    • Article D4341-9

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

      L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

    • Article D4341-10

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

    • Article D4341-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

      Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

      La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

    • Article D4341-12

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

      Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

      Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

      • Article R4341-13

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 11

        Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15.

        Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

        Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4341-15

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 11

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

        3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.

      • Article R4341-17

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 11

        Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

        3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

        4° Un médecin ;

        5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;

        6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.

        Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.