Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4341-5

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national de l'enseignement supérieur, délivré par les universités, dans les conditions définies aux articles D. 636-18 à D. 636-22 du code de l'éducation.

    • Article D4341-6

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.

      Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

      Avec le consentement du patient, le stagiaire assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence directe ou indirecte de celui-ci, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

      L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

    • Article D4341-7

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

    • Article D4341-8

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif, il peut accueillir au maximum trois stagiaires. Dans cette limite, le nombre de stagiaires est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

      Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.

    • Article D4341-9

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

      L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

    • Article D4341-10

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

    • Article D4341-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

      Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

      La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

    • Article D4341-12

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

      Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

      Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

      • Article R4341-13

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15.

        Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

        Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4341-14

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

      • Article R4341-15

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

        3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

        4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

        5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

      • Article R4341-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

        La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

        3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

        4° Un médecin ;

        5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;

        6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.

        Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.

      • Article R4341-18-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.