Article R4322-20
Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 octobre 2017
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007
Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
Article R4322-21
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;
2° Les 22° et 23° sont supprimés.
Article R4322-22
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R4322-23
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
Article R4322-24
Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Article R4322-25
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
Article R4322-26
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
Article R4322-27
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
Article R4322-28
Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège au complet.
Article R4322-29
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
Article R4322-30
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.