Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4322-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/2026Version en vigueur depuis le 09 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-601 du 6 juillet 2026 - art. 1

    Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :

    1° Diagnostic et traitement des :

    a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;

    b) Verrues par méthode chimique ou physique, l'utilisation de cette dernière méthode étant réservée aux pédicures-podologues qui ont suivi une formation à cet effet dans le cadre de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou, à défaut, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé;

    c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;

    2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

    3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

    4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité à l'occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ; surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;

    5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

    6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

    7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties, orthèses plantaires et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied ;

    8° Prescription de chaussures thérapeutiques de série.

  • Article D4322-1-1

    Version en vigueur depuis le 22/08/2009Version en vigueur depuis le 22 août 2009

    Création Décret n°2009-983 du 20 août 2009 - art. 1

    Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait pas exclu la possibilité de renouvellement et d'adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l'ordonnance initiale.

    Les pédicures-podologues informent le médecin prescripteur ou, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription médicale initiale.