Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4322-2

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

      Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

    • Article D4322-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

      La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.

    • Article D4322-4

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 04/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 136

      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

      Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

      1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

      a) D'infirmière ou d'infirmier ;

      b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;

      2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

      Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-5

      Version en vigueur du 01/04/2006 au 04/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 04 septembre 2012

      Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

      2° Les modalités d'admission ;

      3° La nature des épreuves.

    • Article D4322-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

      2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

    • Article D4322-7

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

      Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.

    • Article D4322-8

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

      L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :

      1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;

      2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;

      3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.

    • Article D4322-9

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 136

      Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

      La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006

      Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R4322-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

      Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.

      • Article R4322-14

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 8

        Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.

        Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

        Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4322-15-1

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

        Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 8

        Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

        3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

        4° Un médecin ;

        5° Deux pédicures-podologues.

        Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

      • Article R4322-16

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 8

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

        3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

        4° Les informations à fournir dans les états statistiques.