Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4322-2

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 1

      Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

      La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-3

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 2

      Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :

      L'article R. 4322-1 du code de la santé publique ;

      2° Les référentiels d'activités et de compétences définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-4

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 3

      La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.

      La répartition des enseignements est la suivante :

      1° La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;

      2° La formation clinique de 1 170 heures.

      Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.

      L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

      Le programme de formation figure en annexe du présent article.

    • Article D4322-5

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 4

      Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :

      1° 141 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;

      2° 39 crédits européens pour l'enseignement en formation clinique.

      Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et les stages, ainsi que leur contenu, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

      2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

    • Article D4322-6

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 5

      Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.

      Chaque compétence s'obtient par la validation :

      1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

      2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

      3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique.

    • Article D4322-7

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 6

      Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie ou l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

      Ces dispenses sont accordées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont accordées les dispenses de scolarité.

    • Article D4322-8

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 7

      L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

      La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de trente crédits européens.

      L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, pour chacune des unités d'enseignement, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, les modalités de compensation entre les unités d'enseignement ainsi que les modalités de passage en année supérieure.

    • Article D4322-9

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 136

      Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

      La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006

      Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4322-11

      Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 8

      Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

      2° Les modalités d'admission à la formation ;

      3° La nature des épreuves d'admission.

    • Article R4322-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

      Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.

      • Article R4322-14

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.

        Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

        Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4322-15

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

      • Article R4322-15-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 12

        La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

        3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

        4° Un médecin ;

        5° Deux pédicures-podologues.

        Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

      • Article R4322-16

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

        3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

        4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

        5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

      • Article R4322-18

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.