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Article R4311-52
Version en vigueur du 29/05/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mai 2014 au 04 novembre 2017
Modifié par Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 7
Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :
3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
Article R4311-52-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant vérifie, lors de l'inscription, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande du conseil départemental de l'ordre ou de l'intéressé par le président du conseil régional de l'ordre ou son représentant.