Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4311-42

      Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

      Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.

    • Article D4311-43

      Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

      L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'admission des étudiants ;

      2° Le programme et l'organisation des études ;

      3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

      4° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.

    • Article D4311-45

      Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.

    • Article D4311-46

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.

    • Article D4311-47

      Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'admission des étudiants ;

      2° Le programme et l'organisation des études ;

      3° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;

      4° Les conditions de délivrance du diplôme.

    • Article D4311-49

      Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.

    • Article D4311-50

      Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'admission des étudiants ;

      2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;

      3° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;

      4° Les conditions de délivrance du diplôme.

    • Article D4311-51

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-52

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

      Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.

    • Article R4311-53

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.