Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/09/2009Version en vigueur au 07 septembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D4311-16

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

      Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

    • Article D4311-17

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

      La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

      Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-18

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

      L'enseignement comprend :

      1° Un enseignement théorique ;

      2° Un enseignement pratique ;

      3° Des stages.

      Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-19

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

      La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

    • Article D4311-20

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-21

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

      Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-22

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-23

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026

      Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2

      Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-25

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de :

      1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;

      2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;

      3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.

      Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.

    • Article D4311-26

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :

      1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

      2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;

      3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;

      4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.

      La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.

    • Article D4311-27

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile.

    • Article D4311-28

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.

    • Article D4311-29

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.

    • Article D4311-30

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.

    • Article D4311-31

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.

    • Article D4311-32

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

    • Article D4311-33

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article R4311-34

        Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37.

        Le préfet de région accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

        Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4311-35

        Version en vigueur du 03/08/2009 au 04/11/2017Version en vigueur du 03 août 2009 au 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

        Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

        Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

      • Article R4311-36

        Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.

        Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

      • Article R4311-37

        Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande d'autorisation ;

        2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

        3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

        4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.

      • Article R4311-38

        Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.

        Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

        Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.

        Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.

        Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.

        Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.

        S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.

        En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

        Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent.

        La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 4311-41-2.

      • Article R4311-39

        Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4311-38 ou par tout autre moyen.
      • Article R4311-40

        Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

        Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

      • Article R4311-41-1

        Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

        Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
      • Article R4311-41-2

        Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

        Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;

        2° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques ;

        3° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques.