Article R4143-1
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Création Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions :
1° De définir les orientations nationales de la formation continue odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;
2° De fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ;
4° D'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation continue odontologique.
Article R4143-2
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Création Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
3° La transparence des financements ;
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Article R4143-3
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Création Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
L'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4143-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4143-10 ;
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
Article R4143-4
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Création Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Le Conseil national de la formation continue odontologique est composé de 32 membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Ce conseil comprend :
1° Sept représentants de l'ordre national des chirurgiens-dentistes nommés sur proposition du conseil national de l'ordre ;
2° Sept représentants des enseignants des unités de formation et de recherche d'odontologie et des services d'odontologie des centres hospitaliers et universitaires nommés sur proposition de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie et de la conférence des chefs de services d'odontologie ;
3° Sept représentants des chirurgiens-dentistes dont cinq chirurgiens-dentistes libéraux, un chirurgien-dentiste salarié non hospitalier et un odontologiste des hôpitaux nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4° Sept représentants des organismes de formation continue nommés sur proposition du ou des organismes regroupant en leur sein les sociétés scientifiques nationales agréées ;
5° Quatre personnalités qualifiées dont deux compétentes dans le domaine de l'évaluation des pratiques odontologiques professionnelles, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant les usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
Deux représentants du ministre chargé de la santé assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article R4143-5
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Création Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivants la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
Article R4143-6
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Création Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
Le conseil national élit chaque année, en son sein, le président et trois vice-présidents qui composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4143-1 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
Le conseil national adopte son règlement intérieur.
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.