Article D4131-1
Version en vigueur du 24/08/2012 au 26/09/2014Version en vigueur du 24 août 2012 au 26 septembre 2014
Création Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1
Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
Article D4131-2
Version en vigueur du 24/08/2012 au 26/09/2014Version en vigueur du 24 août 2012 au 26 septembre 2014
Modifié par Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1
L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.
Article D4131-3
Version en vigueur du 24/08/2012 au 26/09/2014Version en vigueur du 24 août 2012 au 26 septembre 2014
Création Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1
Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant concerné a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.Article D4131-3-1
Version en vigueur du 24/08/2012 au 26/09/2014Version en vigueur du 24 août 2012 au 26 septembre 2014
Création Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1
Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'étudiant intéressé.
Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.