Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4131-1

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/08/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 août 2012

    Transféré par Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1

    Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.

  • Article D4131-2

    Version en vigueur du 12/11/2011 au 24/08/2012Version en vigueur du 12 novembre 2011 au 24 août 2012

    Modifié par Décret n°2011-1491 du 9 novembre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2011-1491 du 9 novembre 2011 - art. 2

    L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, qui en informe les services de l'Etat, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

    Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

  • Article R4131-3

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/08/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 août 2012

    Transféré par Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1

    Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

    Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.