Article R4126-17
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
Article R4126-18
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier par le greffe qui les communique aux parties afin de leur permettre de présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.
Article R4126-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres disciplinaires nationales. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres disciplinaires de première instance et par les présidents des chambres disciplinaires nationales.
Article R4126-20
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
Article R4126-21
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance.
Article R4126-22
Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Les articles R. 627-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.