Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/01/2010Version en vigueur au 13 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4111-17

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 25/09/2014Version en vigueur du 03 août 2009 au 25 septembre 2014

    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 1

    La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

    Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

    Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

  • Article R4111-16

    Version en vigueur du 11/08/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 11 août 2005 au 17 mars 2010

    Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

    La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

  • Article R4111-14

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 28/10/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 28 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 1

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21.

    Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R4111-20

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 25/09/2014Version en vigueur du 03 août 2009 au 25 septembre 2014

    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 1

    Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article R4111-21

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 1

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

    3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

  • Article R4111-18

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 16/10/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 16 octobre 2010

    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 1

    L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.

    Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au e du 2° de l'article L. 4131-1 et au e du 3° de l'article L. 4141-3 et sous la responsabilité d'un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans.

  • Article R4111-15

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 17/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 17 mars 2010

    Modifié par Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 1

    La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

    Elle comprend :

    1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;

    2° Le directeur général de la santé ;

    3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;

    4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.

    Elle comprend en outre :

    a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

    -cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.

    b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

    -deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

    -un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

    -un membre des associations professionnelles.

    c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

    -deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

    -une sage-femme directeur d'école ;

    -un membre des associations professionnelles.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Article R4111-19

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 25/09/2014Version en vigueur du 03 août 2009 au 25 septembre 2014

    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 1

    Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.