Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3411-13

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

    Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

    Une Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en particulier dans les domaines de l'observation et de la prévention de la toxicomanie, de l'accueil, des soins et de la réinsertion des toxicomanes, de la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, de la recherche, de l'information.

    La mission prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution.

  • Article R3411-14

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

    Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

    Le président de la mission est nommé par décret. Il est assisté d'un délégué nommé, sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre.

    Le président de la mission est rapporteur général du comité interministériel. Le délégué assiste également aux réunions de celui-ci.

  • Article R3411-15

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

    Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

    Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 3411-12.

    D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

    Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

  • Article R3411-16

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

    Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

    La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.