Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3332-4

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

    Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.

  • Article R3332-5

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

    Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Conseil d'Etat n° 307542 2009-12-02

    L'agrément est accordé au vu de la vérification :

    - de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;

    - de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;

    - de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.

  • Article R3332-6

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

    Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Conseil d'Etat n° 307542 2009-12-02

    Les demandes d'agrément comportent :

    - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;

    - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;

    - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;

    - le programme de formation prévu par l'organisme ;

    - l'effectif prévu pour chaque session de formation ;

    - le prix demandé à chaque participant ;

    - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.

    La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.

  • Article R3332-7

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

    Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.

    En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.

    Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.

    A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.

  • Article R3332-9

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

    Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

    Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur.