Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2009Version en vigueur au 21 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3131-1

    Version en vigueur du 28/08/2007 au 21/01/2011Version en vigueur du 28 août 2007 au 21 janvier 2011

    Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

    La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3131-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.

  • Article R3131-2

    Version en vigueur du 28/08/2007 au 21/01/2011Version en vigueur du 28 août 2007 au 21 janvier 2011

    Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

    La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3131-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.

  • Article R3131-3

    Version en vigueur du 28/08/2007 au 21/01/2011Version en vigueur du 28 août 2007 au 21 janvier 2011

    Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

    La commission mentionnée à l'article R. 3131-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.

    La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3131-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.