Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3114-10

      Version en vigueur du 14/04/2011 au 16/10/2014Version en vigueur du 14 avril 2011 au 16 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
      Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4

      Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

    • Article R3114-11

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 16 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

      Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.

      L'autorisation est délivrée pour l'année par le préfet.

    • Article R3114-12

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

      Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.

    • Article R3114-13

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

      Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.

    • Article R3114-16

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

      Le préfet, avant d'autoriser une opération, reçoit du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

      " Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

    • Article R3114-17

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

      Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.

    • Article R3114-20

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

      Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.

    • Article R3114-21

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

      Les agents chargés du contrôle s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.

    • Article R3114-22

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

      Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.

      Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger avant que la libre pratique soit autorisée par le préfet. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

    • Article R3114-23

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

      Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

      La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

    • Article R3114-25

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

      Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

      L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

    • Article R3114-26

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

      Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.

    • Article R3114-27

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

      En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.