Article R3111-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.
Article R3111-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.
Article R3111-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.
Article R3111-4
Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil départemental, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.
Article R3111-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.