Article R2321-15
Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)
Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :
1° Un ou des infirmiers ou infirmières ;
2° Un ou des moniteurs ;
3° Du personnel d'éducation ;
4° Un ou des diététiciens ;
5° Un ou des techniciens de laboratoire ;
6° Du personnel administratif ;
7° Du personnel de service.
Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif sont déterminés par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.
Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.
Article R2321-23
Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)
Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :
1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
Article R2321-24
Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)
Nul ne peut remplir des fonctions d'éducation et d'encadrement dans une maison d'enfants à caractère sanitaire s'il ne présente des garanties de moralité et s'il n'est âgé de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans. L'âge minimum est porté à vingt et un ans pour le personnel devant s'occuper d'adolescents de plus de quatorze ans.
Article R2321-25
Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)
Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans une maison d'enfants à caractère sanitaire doit produire, avant son entrée en fonctions, un certificat médical attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse et qu'elle a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
Personne ne peut résider dans l'établissement ou y exercer une fonction s'il n'est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
Article R2321-26
Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)
Le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.
Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.