Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R2212-10

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 06/06/2016Version en vigueur du 09 mai 2009 au 06 juin 2016

    Modifié par Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2

    Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.

  • Article R2212-11

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

    Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.

  • Article R2212-12

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

    Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.

    Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.

    Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

  • Article R2212-13

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

    Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.

    Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.

  • Article R2212-14

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

    Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

  • Article R2212-15

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

    Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.

    Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.

  • Article R2212-16

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 06/06/2016Version en vigueur du 09 mai 2009 au 06 juin 2016

    Modifié par Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2

    Seuls les médecins, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.

    Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.

  • Article R2212-17

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

    La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.

  • Article R2212-18

    Version en vigueur du 02/07/2004 au 18/04/2021Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 18 avril 2021

    Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

    Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.

  • Article R2212-19

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 18/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 18 avril 2021

    Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R. 2212-9 à R. 2212-18, aux mots : " Etablissement de santé " et " établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 " sont substitués les mots : " l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".