Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D1414-49

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

    Un Comité national pour l'évaluation médicale a pour mission de suivre auprès du ministre chargé de la santé les initiatives et les résultats des évaluations dans le domaine médical.

    Il fait appel, en tant que de besoin, pour apprécier les méthodes utilisées et les résultats obtenus dans ces évaluations à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

    Il peut faire des propositions ou être saisi pour avis par le ministre chargé de la santé en matière de sujets d'évaluation et de diffusion de leurs conclusions.

    Le comité national veille notamment à ce que les évaluations et la diffusion des informations respectent l'éthique médicale.

    L'ensemble des activités du comité fait l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la santé.

  • Article D1414-50

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

    Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :

    1° Le président de l'Académie nationale de médecine ;

    2° Le président de l'ordre national des médecins ;

    3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

    4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

    5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;

    6° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux ;

    7° Le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue ;

    8° Les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs.

    Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.

  • Article D1414-51

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.

    Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.

    La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.

  • Article D1414-52

    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

    Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.