Article R1411-1
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence régionale ou territoriale de santé contribue à la détermination des objectifs régionaux de santé publique et à l'évaluation des programmes pluriannuels régionaux de santé publique qui constituent le plan régional de santé publique.
A cette fin, la conférence est consultée dans le cadre de l'élaboration du plan régional de santé publique par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse sur l'analyse de l'état de santé de la population de la région, le bilan des actions et des programmes engagés, les moyens matériels et humains qui y sont affectés, ainsi que sur les orientations proposées en vue de déterminer les objectifs régionaux de santé publique.
La conférence régionale, réunie en formation plénière, rend son avis et formule des propositions sur le plan régional de santé publique, qui est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse.
Au moins une fois par an, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse présente à la conférence l'état d'avancement des actions et des programmes pluriannuels mis en oeuvre dans le cadre du plan régional de santé publique.
Article R1411-2
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 est adopté par la conférence à la majorité des membres présents, avant sa transmission à la Conférence nationale de santé. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R1411-3
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence peut organiser, sur décision conjointe de son président et du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, des débats publics sur ses travaux, notamment sur l'analyse de l'état de santé de la population, sur les orientations du plan régional de santé publique et sur la mise en oeuvre des programmes qui le composent.
Article R1411-4
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence comprend de soixante à cent vingt membres dont, dans la proportion d'un huitième au moins et d'un quart au plus, des représentants de chacun des six collèges suivants :
1° Collège des représentants des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire ;
2° Collège des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
3° Collège des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des professionnels médicaux et non médicaux, y compris sociaux, exerçant dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des professionnels de médecine préventive et de santé publique ;
4° Collège des représentants :
a) Des institutions et établissements publics et privés de santé, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sanitaire ;
b) Des organismes d'observation de la santé et d'enseignement ou de recherche dans les domaines sanitaire ou social, dont l'observatoire régional de la santé ;
c) Des institutions sociales et médico-sociales, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
d) Des organismes de prévention, d'éducation pour la santé, dont le comité régional d'éducation pour la santé ou, à défaut, une association intervenant dans le domaine de la prévention et de l'éducation pour la santé désignée par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse ;
f) Des associations à but humanitaire intervenant dans le domaine de la santé ;
5° Collège des personnalités qualifiées désignées par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse en raison de leur compétence ;
6° Collège des représentants des acteurs économiques désignés au sein de chacun des deux premiers collèges qui composent le conseil économique et social régional mentionné à l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.
Les représentants élus des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse sur proposition, pour les représentants des communes, de l'association représentative des maires au plan national ; pour les représentants des départements, du président du conseil général ; pour les représentants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse.
Les représentants des autres collèges sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse et pour ceux des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6°, sur proposition des organismes, institutions, groupements, syndicats ou associations qu'ils représentent.
Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse fixent par arrêté le nombre des membres de la conférence et de chacun des collèges.
Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable deux fois.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article R1411-5
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Participent aux travaux de la conférence, sans voix délibérative, les chefs des services mentionnés aux articles R. 1421-3 et R. 1421-4, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, les responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ou leurs représentants.
Article R1411-6
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence désigne en son sein, après avis du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, le représentant de la conférence régionale ou territoriale de santé à la Conférence nationale de santé.
Article R1411-7
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence élit son président lors de sa première réunion en formation plénière, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité relative. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R1411-8
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le bureau de la conférence a pour mission de préparer les réunions de la conférence. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et de propositions de la conférence.
Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis au vote de celle-ci.
Article R1411-9
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence en formation plénière, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R1411-10
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Deux formations spécialisées de la conférence ont pour mission, pour l'une, de préparer le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 et, pour l'autre, de procéder au suivi et à l'évaluation du plan régional de santé publique et des programmes qui le composent au regard des objectifs régionaux de santé publique.
La conférence peut instituer d'autres formations spécialisées.
Article R1411-11
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le bureau de la conférence peut appeler toute personne dont le concours apparaît utile à participer, de façon temporaire, aux travaux de la conférence ou de ses formations spécialisées.
Article R1411-12
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Toutefois, la première de ses réunions suivant sa constitution ou son renouvellement est convoquée par le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse.
Article R1411-13
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les travaux de la conférence font l'objet d'un rapport annuel, qui est soumis à son approbation en séance plénière.
Les avis et rapports de la conférence sont transmis aux responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur de la mission régionale de santé.
Article R1411-14
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, par la direction de la solidarité et de la santé en Corse et par la direction de la santé et du développement social en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
Article R1411-15
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les membres du collège des personnalités qualifiées qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R1411-16
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les frais de déplacement et de séjour des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R1411-17
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° Du lieu et des modalités de consultation du texte de la convention constitutive.
L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Article R1411-18
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :
1° Il arrête les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en oeuvre et précise notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;
2° Il décide des projets éligibles à un financement du groupement et fixe le montant de ce financement ;
3° Il développe les coopérations et met en oeuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;
4° Il favorise le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et met en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène ; il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ;
5° Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions de communication sur ce plan et sa mise en oeuvre ;
6° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
Article R1411-19
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :
1° De trois représentants de l'Etat :
a) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Un représentant désigné par le ministre de la justice ;
c) Le recteur de l'académie dans laquelle le groupement a son siège ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de service de l'éducation nationale, ou leur représentant ;
2° De quatre représentants des régimes d'assurance maladie :
a) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale, ou leur représentant ;
b) Trois conseillers désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale ;
3° D'un administrateur désigné par chaque caisse régionale d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, d'un conseiller désigné par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un conseiller désigné par la caisse de prévoyance sociale ;
4° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
5° D'un représentant par établissement public de l'Etat membre du groupement ;
6° De représentants désignés par les collectivités territoriales membres du groupement :
a) Un conseiller général par département ;
b) Deux représentants de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, choisis par les collectivités au sein de leur instance délibérante ;
c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de communes membres du groupement, désignés parmi eux par les maires et présidents de ces communes et groupements, lors de la constitution du groupement et au 1er janvier de chaque année, dans le cas où l'adhésion d'une nouvelle commune ou d'un nouveau groupement de communes a été enregistrée au cours de l'année précédente ;
7° De cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée maximale de trois ans par le président, après avis des autres membres du groupement.
Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.
Article R1411-20
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
Article R1411-21
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.
Article R1411-22
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
Article R1411-23
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.
Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Article R1411-24
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.
Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.
Article R1411-25
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.
Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.
La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.
Article D1411-26
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La convention constitutive type des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-15 est définie à l'annexe 14-1 du présent code.
Article D1411-27
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
Article D1411-28
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
Il comprend, outre son président :
1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
Article D1411-29
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.