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Article R1341-23
Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4
L'organisme mentionné à l'article L. 1342-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.
Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.