Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1341-11

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

    La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.

  • Article R1341-12

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

    I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :

    1° Décès ;

    2° Mise en jeu du pronostic vital ;

    3° Incapacité temporaire ou permanente ;

    4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.

    II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :

    1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.

    III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.

    IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

  • Article R1341-13

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

    Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.

    Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

  • Article R1341-14

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

    Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.

    Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

  • Article R1341-15

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

    Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :

    1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;

    2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;

    3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.

    • Article R1341-13

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

      Le système national de toxicovigilance comporte :

      1° A l'échelon central :

      a) La Commission nationale de toxicovigilance ;

      b) Le comité technique de toxicovigilance ;

      2° A l'échelon local :

      a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;

      b) Des centres de toxicovigilance ;

      c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.

    • Article R1341-14

      Version en vigueur du 14/03/2007 au 11/09/2011Version en vigueur du 14 mars 2007 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5
      Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

      La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :

      1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;

      2° D'informer le Haut Conseil de la santé publique des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;

      3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.

    • Article R1341-15

      Version en vigueur du 14/04/2011 au 11/09/2011Version en vigueur du 14 avril 2011 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5
      Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

      La commission comprend, outre son président, trente membres.

      1° Treize membres de droit :

      a) Le directeur général de la santé ;

      b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

      c) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;

      e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;

      f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;

      g) Trois représentants des centres antipoison ;

      h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;

      i) Deux membres désignés par le Haut Conseil de la santé publique et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

      2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :

      a) Deux toxicologues cliniciens ;

      b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;

      c) Un médecin qualifié en médecine légale ;

      d) Un médecin épidémiologiste ;

      e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;

      f) Un vétérinaire ;

      g) Un expert en toxicologie expérimentale ;

      h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;

      i) Un pharmacien toxicologue analyste ;

      j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;

      3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :

      a) Le directeur général du travail au ministère du travail ;

      b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;

      c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;

      d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;

      e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

    • Article R1341-16

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

      Le président de la commission et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R1341-17

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

      Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.

      Il a pour mission :

      1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;

      2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;

      3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.

    • Article R1341-18

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

      Le comité technique comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.

    • Article R1341-19

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

      Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

    • Article R1341-20

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 3

      En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies à l'Institut de veille sanitaire et, lorsqu'il s'agit de médicaments, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    • Article R1341-21

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.

      Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.

      Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.

    • Article R1341-22

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.