Article R1337-11
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 34 () JORF 9 novembre 2007
Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-100 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux articles R. 1333-103 à R. 1333-106.
Article R1337-12
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 34 () JORF 9 novembre 2007
Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
Article R1337-13
Version en vigueur depuis le 09/11/2007Version en vigueur depuis le 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 34 () JORF 9 novembre 2007
Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
Article R1337-14
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 34 () JORF 9 novembre 2007
Les désignations faites en application de l'article R. 1333-100 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation.
L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.