Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1337-2

    Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 février 2012

    Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

    Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R1337-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;

    2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;

    3° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article R1337-4

    Version en vigueur du 10/06/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 21 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
    Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

  • Article R1337-5

    Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 février 2012

    Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

    La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.