Article R1337-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Dans cette section, les termes " le propriétaire " désignent les personnes définies au II et au III de l'article R. 1334-14.Article R1337-2-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.Article R1337-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies au premier alinéa de l'article R. 1334-16, aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19 et à l'article R. 1334-29-6.Article R1337-3-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.Article R1337-3-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article R. 1334-17 et des bâtiments mentionnés à l'article R. 1334-18, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-5.Article R1337-4
Version en vigueur du 10/06/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Article R1337-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22, de l'évaluation de l'état de conservation périodique mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1334-27, ou de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-29-3, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.Article R1337-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1337-3 et R. 1337-4 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.