Voir le sommaire du code
Article R1337-1
Version en vigueur depuis le 10/06/2006Version en vigueur depuis le 10 juin 2006
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006
Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.