Article R1333-112
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 32 () JORF 9 novembre 2007
L'homologation de décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues au présent chapitre est prononcée dans les conditions suivantes.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire adresse la décision au ministre chargé de la santé qui la transmet, le cas échéant, aux autres ministres intéressés.
Lorsque ce ou ces ministres sont favorables à l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision, suivant le cas, son arrêté, ou l'arrêté pris conjointement avec les autres ministres intéressés, homologuant cette décision.
Lorsque l'un de ces ministres refuse l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le même délai, la décision de refus motivée.
Passé le délai mentionné ci-dessus, l'homologation est réputée acquise en l'absence d'arrêté.