Article R1333-146
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Sans préjudice de l'article L. 1252-1 du code des transports et sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9, le transport de substances radioactives est soumis, pour l'acheminement sur le territoire national, à une déclaration, à un enregistrement ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, homologuée par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des transports et, lorsque la décision vise la protection contre les actes de malveillance, du ministre de l'énergie pour les transports ne relevant pas du ministre de la défense, fixe notamment :
1° Les caractéristiques des substances radioactives dont le transport relève soit de l'autorisation, soit de l'enregistrement, soit de la déclaration ;
2° Les conditions d'exemption ;
3° La composition du dossier de demande d'autorisation ou d'enregistrement et des éléments joints à la déclaration ;
4° Les modalités d'instruction ;
5° Les conditions de renouvellement, de retrait et de suspension.
Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant plus de six mois sur une demande d'enregistrement ou d'autorisation vaut respectivement enregistrement de transport de substances radioactives ou décision de rejet de la demande d'autorisation de transport de substances radioactives. Pour les demandes d'autorisation, ce délai peut être prorogé une fois pour la même durée par l'Autorité.
Sont exemptés les transports assurés par des navires pénétrant dans les eaux territoriales mais ne faisant pas escale dans un port français, ainsi que les transports aériens ne faisant pas escale dans un aéroport français.
II.-Les autorisations de transport aérien de substances radioactives délivrées en application de l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile tiennent lieu de l'autorisation prévue au présent article.
III.-Les transports de substances radioactives sont exemptés des dispositions de la section 6 du présent chapitre.
Article R1333-103
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Création Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007Les demandes de désignation mentionnées à l'article R. 1333-100 sont transmises pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire :
1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
4° Pour les établissements publics, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.