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Article R1336-1
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006
Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.