Article R1261-8
Version en vigueur du 05/09/2008 au 29/04/2022Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 29 avril 2022
Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.
Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.
Article R1261-9
Version en vigueur du 01/05/2012 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 avril 2022
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Le fabricant ou l'importateur transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des incidents et effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi du produit thérapeutique annexe.
La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :
-immédiatement sur demande ;
-semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du produit thérapeutique annexe ou de sa modification ;
-annuellement les deux années suivantes, ainsi qu'au moment du renouvellement quinquennal de l'autorisation.