Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1244-1

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

    La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

    Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la mise à disposition de gamètes.

  • Article R1244-2

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 16/10/2015Version en vigueur du 22 juin 2008 au 16 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

    Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes sont précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire ayant pour but notamment :

    1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 1244-2 ;

    2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;

    3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;

    4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-5 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.

    La donneuse d'ovocytes est en outre informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, ainsi que des risques et des contraintes liés à ces techniques.

  • Article R1244-3

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 16/10/2015Version en vigueur du 22 juin 2008 au 16 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.

  • Article R1244-4

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

    Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple destinataire du don.

  • Article R1244-5

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 22 juin 2008 au 13 février 2015

    Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

    Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur.

    Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :

    1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;

    2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;

    3° Le nombre d'enfants issus du don ;

    4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;

    5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;

    6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;

    Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 2142-1-1, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.

    Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme.L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.

    Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.

    Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations.

  • Article R1244-6

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 22 juin 2008 au 28 avril 2017

    Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

    En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.