Article R1241-20
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Les dispositions des articles R. 1232-15, R. 1232-16, R. 1232-18 à R. 1232-19 et R. 1232-21 sont applicables aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1241-5.
Article R1241-21
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R. 1232-18, en tant que de besoin, les informations révélant que les recherches envisagées sont de nature à mettre en cause le respect des principes éthiques, la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche.
Article R1241-22
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants :
1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ;
2° Le lieu et la date de prélèvement ;
3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ;
4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés.
Article R1241-23
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.