Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1235-3

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

    Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.

  • Article R1235-4

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

    Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

    L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.

  • Article R1235-5

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

    Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2, est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.