Article R1233-11
Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005
Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité.
Article R1233-12
Version en vigueur du 06/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 06 août 2005 au 01 avril 2010
Création Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.