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Article R1221-43
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006
Pour l'application des dispositions des sections I à III du présent chapitre, sauf en matière d'opérations extérieures, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.