Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1211-29

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      I. - Le dispositif de biovigilance porte sur :

      1° Les éléments et produits du corps humain et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ainsi que sur les dispositifs médicaux les incorporant ;

      2° Les activités relatives à ces éléments, produits ou dérivés telles que mises en œuvre par les personnes mentionnées à l'article R. 1211-32 ;

      3° Les donneurs d'éléments ou de produits du corps humain, les patients et les receveurs qui ont recours à la greffe ou à l'administration à des fins thérapeutiques de ces éléments, produits ou dérivés.

      II. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

      1° Aux produits sanguins labiles qui sont soumis au dispositif mentionné à l'article L. 1221-13 ;

      2° Aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qui sont soumis au dispositif mentionné aux articles R. 2142-39 à R. 2142-49 ;

      3° Aux médicaments et aux dispositifs médicaux autres que ceux mentionnés au 1° du I ;

      4° Aux recherches impliquant la personne humaine portant sur le 1° du I du présent article.
    • Article R1211-30

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      La biovigilance a pour objet de :

      1° Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ;

      2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local de biovigilance ;

      3° Déclarer sans délai à compter de leur signalement les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;

      4° Analyser, évaluer et exploiter ces informations en vue de limiter la probabilité de survenue de tout nouvel incident grave ou effet indésirable inattendu ou d'en diminuer la gravité ;

      5° Réaliser toute investigation ou étude portant sur les incidents graves et les effets indésirables inattendus.
    • Article R1211-31

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Pour l'application de la présente section, on entend par :

      1° Incident : accident ou erreur lié aux activités portant sur les éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 entraînant ou susceptible d'entraîner :

      a) Un effet indésirable chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ;

      b) Une perte de l'élément, produit ou dérivé ;

      c) Un défaut de qualité ou de sécurité de l'élément, produit ou dérivé ;

      2° Incident grave :

      a) Tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner :


      - un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ;

      - toute perte importante de l'élément, produit ou dérivé empêchant la réalisation de la greffe ou de l'administration du produit ;


      b) Toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables attendus ;

      c) Toute information concernant le donneur ou le don, découverte de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé des patients et des receveurs ;

      3° Effet indésirable : réaction nocive survenant chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 liée ou susceptible d'être liée à un élément, produit ou dérivé mentionné au 1° du I de l'article R. 1211-29 ou aux activités mentionnées au 2° du même I ;

      4° Effet indésirable grave : effet indésirable ayant entraîné la mort ou ayant mis la vie en danger, entraîné une invalidité ou une incapacité, ou provoqué ou prolongé une hospitalisation ou tout autre état morbide ;

      5° Effet indésirable inattendu : effet indésirable grave ou non grave dont la nature, la sévérité, l'évolution n'est pas attendue au regard des critères définis par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 1211-33 ou compte tenu de l'état de santé des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ;

      6° Surveillance : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29 d'enregistrer tous les incidents et effets indésirables ;

      7° Signalement : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29 d'informer le correspondant local de biovigilance de tout incident grave ou effet indésirable inattendu qu'ils ont repéré dans le cadre de leur mission de surveillance ;

      8° Déclaration : le fait pour les correspondants locaux de biovigilance ou, le cas échéant, pour tout professionnel intervenant dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29, de porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine au moyen de la déclaration mentionnée au 9° de l'article R. 1211-33 les éléments d'information relatifs aux incidents graves ou effets indésirables inattendus permettant à cette agence de mettre en œuvre les actions mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 1211-33 et à l'article R. 1211-34.

    • Article R1211-32

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Les acteurs du dispositif de biovigilance sont :

      1° L'Agence de la biomédecine ;

      2° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

      3° Les établissements ou organismes suivants :

      a) Les établissements et organismes autorisés à effectuer les activités de prélèvement et de collecte en application des articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 2323-1 ;

      b) Les établissements et organismes autorisés à effectuer les activités de préparation, de traitement, de conservation, de distribution, de cession, de délivrance, d'importation et d'exportation en application des l'article L. 1243-2, L. 1245-5 et L. 2323-1 ;

      c) Les établissements et organismes autorisés à effectuer les activités de greffe et d'administration d'éléments et produits du corps humain en application des articles L. 1234-2 et L. 1243-6 ;

      4° Les professionnels suivants :

      a) Tout professionnel intervenant dans les activités mentionnées au 3° ;

      b) Tout professionnel intervenant dans la fabrication, la distribution, l'importation et l'exportation de dispositifs médicaux incorporant des éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 ;

      c) Tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge thérapeutique des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ou ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées au 2° du même I.
    • Article R1211-33

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      L'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de biovigilance.

      Dans ce cadre, l'agence :

      1° Anime et coordonne les actions des différents intervenants ;

      2° Veille au respect des procédures organisées par la présente section ;

      3° Evalue les informations qui lui sont déclarées, y compris les résultats des investigations menées par le correspondant local de biovigilance et les mesures correctives mises en place ;

      4° Après évaluation de ces informations, met en œuvre les dispositions prévues à l'article R. 1211-34 ;

      5° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener toute investigation et toute étude ;

      6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques et à des études ;

      7° Elabore, en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les sociétés savantes, les critères destinés à aider les professionnels à identifier les effets indésirables attendus liés aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29. Ces critères sont établis, par indication thérapeutique, sur la base des données de la littérature scientifique jugées pertinentes et sont mis à disposition des professionnels de santé et des correspondants locaux de biovigilance. Ils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine. En l'absence de tels critères pour une indication thérapeutique, tout effet indésirable est déclaré à l'Agence de la biomédecine ;

      8° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, des seuils au-delà desquels la fréquence de survenue des incidents et effets indésirables attendus nécessite un signalement et une déclaration sans délai. Ces seuils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

      9° Etablit un modèle pour la déclaration mentionnée au 8° de l'article R. 1211-30 ;

      10° Etablit le modèle du rapport annuel mentionné au 10° de l'article R. 1211-37 ;

      11° Etablit et tient à jour la liste des correspondants locaux de biovigilance ;

      12° Etablit un rapport annuel du dispositif de biovigilance sur la base des rapports annuels des correspondants locaux de biovigilance. Ce rapport est adressé chaque année au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin. Il est également adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    • Article R1211-34

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place. Si ces dernières lui semblent insuffisantes ou inappropriées, il en informe, sans délai, le correspondant local de biovigilance qui lui a déclaré l'événement, et le cas échéant, il propose des recommandations.

      Il élabore, le cas échéant, des recommandations en vue de limiter la probabilité de survenue des incidents graves ou effets indésirables inattendus, et d'en diminuer la gravité. Il informe de ces recommandations les correspondants locaux de biovigilance concernés.

      S'il constate, après évaluation des informations qui lui sont déclarées, que celles-ci nécessitent des mesures relevant des prérogatives de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'agence régionale de santé, il transmet aux directeurs des agences concernées les éléments leur permettant de prendre les mesures nécessaires.

      Les modalités de transmission de ces informations, notamment les délais de transmission et les procédures mises en œuvre, sont fixées par voie de convention entre le directeur général de l'Agence de la biomédecine et, d'une part, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, d'autre part, les directeurs généraux de chacune des agences régionales de santé.
    • Article R1211-35

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R. 1211-32 organisent la mise en place du système local de biovigilance en mettant notamment à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de la biomédecine propose les outils de méthodologie pour ce faire.

      Le système local de biovigilance prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.
    • Article R1211-36

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      I. - Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R. 1211-32 désignent au moins un correspondant local de biovigilance et un suppléant.

      Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du correspondant local de biovigilance et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure dans laquelle le correspondant et son suppléant exercent leurs fonctions.

      Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également au suppléant du correspondant local de biovigilance.

      II. - Le correspondant local du dispositif de biovigilance est un médecin ou, en l'absence de médecin, un pharmacien ou un infirmier disposant d'une expérience d'au moins trois ans dans les domaines de compétence couverts par les activités mentionnées dans la présente section.
    • Article R1211-37

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      I. - Le correspondant local de biovigilance est chargé de :

      1° S'assurer de la mise en place d'une surveillance des incidents et des effets indésirables par les professionnels de santé impliqués dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29 ;

      2° Recueillir, conserver et rendre accessibles les informations qui lui sont communiquées relatives aux incidents et aux effets indésirables ;

      3° Identifier et déclarer sans délai à l'Agence de la biomédecine les incidents graves et les effets indésirables inattendus ;

      4° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux de biovigilance ;

      5° Informer les correspondants des autres vigilances si d'autres systèmes de vigilance sont concernés ;

      6° Procéder aux investigations des incidents graves et effets indésirables inattendus qui lui sont signalés ou en assurer la coordination et s'assurer de la mise en place, le cas échéant, des mesures correctives par le professionnel de santé concerné ;

      7° Informer l'Agence de la biomédecine des résultats de ces investigations et des mesures correctives mises en place, le cas échéant ;

      8° Avertir l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif ;

      9° Transmettre chaque année avant le 31 mars à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel comportant une synthèse de tous les incidents et effets indésirables ainsi que leur fréquence de survenue au regard des activités. Le modèle de rapport est fixé par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

      II. - Outre les missions mentionnées au I du présent article, le correspondant local de biovigilance qui exerce ses missions dans un établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, est chargé de :

      1° S'assurer de la mise en place, par les professionnels concernés par ces activités, des procédures de recueil et de conservation de toute information utile à la traçabilité de ces éléments ou produits de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs et à établir tout lien entre les éléments ou produits qui ont été utilisés à des fins thérapeutiques et les produits qui sont entrés en contact avec eux ;

      2° Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations mentionnées au 1° ;

      3° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi que, le cas échéant, avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement.

      III. - Lors des investigations portant sur des incidents graves ou des effets indésirables inattendus, les correspondants locaux de biovigilance des établissements ou organismes mentionnés au a et au c du 3° de l'article R. 1211-32 mettent à la disposition des correspondants locaux de biovigilance des établissements ou organismes mentionnés au b du 3° du même article :

      1° Les données permettant d'assurer la traçabilité de ces éléments ou produits ainsi qu'à celle des produits entrant en contact avec ces derniers ;

      2° Les échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures.

    • Article R1211-38

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.
    • Article R1211-39

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L. 1413-14 :

      1° Tout professionnel de santé exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance et qui a connaissance de la survenue d'un incident grave ou effet indésirable inattendu le signale sans délai à ce correspondant ou, à défaut, à son suppléant. En cas d'empêchement du correspondant local et de son suppléant, le professionnel de santé déclare sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident grave ou effet indésirable inattendu ;

      2° Tout professionnel de santé exerçant dans un établissement ou une structure ne disposant pas d'un correspondant local qui a connaissance de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable inattendu le déclare sans délai à l'Agence de la biomédecine ;

      3° Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 ou aux activités mentionnées au 2° de ce même I le signale sans délai au correspondant local de la structure qui est intervenue dans le cadre des activités en cause ou qui a pris en charge la personne concernée par l'effet indésirable.
    • Article R1211-36

      Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 3
      Modifié par Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 7° JORF 19 juillet 2007

      La Commission nationale de biovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Elle a pour missions :

      1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;

      2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;

      3° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;

      4° D'adopter le rapport annuel de la biovigilance.

    • Article R1211-38

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 9

      La commission est composée de :

      1° Quatre membres de droit :

      a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

      2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

      a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition de son président ;

      b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un praticien du service de santé des armées ;

      c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la préparation, de la distribution et de la cession des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ;

      d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

      e) Un pharmacien hospitalier ;

      f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;

      g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;

      h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;

      i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;

      j) un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur d'une agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;

      k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.

      A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.

      Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.

    • Article R1211-39

      Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 3
      Modifié par Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 9° JORF 19 juillet 2007

      La commission peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Le secrétariat de la Commission nationale de biovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes rendus des réunions.

      En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui fixe l'ordre du jour.

    • Article R1211-40

      Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
      Modifié par Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 10° JORF 19 juillet 2007

      Les établissements et les structures mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 1211-32 doivent assurer la biovigilance dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local de biovigilance.

      Il est désigné un correspondant local par établissement de transfusion sanguine sur proposition de la personne responsable.

      Lorsqu'un établissement ou une structure mentionné aux 5°, 6° ou 7° de l'article R. 1211-32 autre que les établissements de transfusion sanguine exerce plusieurs des activités mentionnées à ces alinéas, il peut ne désigner qu'un correspondant local. Les établissements de santé peuvent en outre désigner en commun un correspondant local unique. Le correspondant local de biovigilance du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant local de biovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou du groupement.

      Les établissements et les structures cités aux alinéas précédents contribuent, pour les activités qui les concernent, à assurer la traçabilité des produits.

    • Article R1211-41

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Le correspondant local de biovigilance doit être doté d'une expérience concernant les produits ou les activités cités dans la présente section.

      En outre, dans les établissements ou structures qui sont tenus, pour exercer leur activité, de disposer d'au moins un médecin, un pharmacien, un biologiste ou un infirmier, le correspondant local doit appartenir à l'une de ces professions.

      Dès sa nomination, l'identité, la qualité et l'expérience du correspondant local sont communiquées par le responsable de l'organisme ou de la structure dans lequel le correspondant exerce ses fonctions à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.

    • Article R1211-42

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Le correspondant local de biovigilance est chargé, sous l'autorité de la personne responsable pour les établissements mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32, de :

      1° Recueillir l'ensemble des informations portées à sa connaissance et relatives aux incidents et effets indésirables ;

      2° Déclarer, selon les modalités prévues à l'article R. 1211-47, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout incident ou tout effet indésirable ;

      3° Informer sans délai le correspondant local de biovigilance de l'Agence de la biomédecine de tout incident ou effet indésirable survenu dans les activités relevant de sa compétence telle que définie à l'article L. 1418-1 ;

      4° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux de biovigilance ;

      5° Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 sont apparus chez un patient ou receveur auquel ont également été administrés des produits de santé relevant d'une autre vigilance, transmettre une copie de la déclaration d'effet indésirable au correspondant de la vigilance concernée ;

      6° Informer, s'il l'estime nécessaire, la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale ;

      7° Procéder aux investigations appropriées dans les établissements ou les structures où il exerce ses fonctions de correspondant. Le cas échéant, il informe des résultats de ces investigations les correspondants locaux de biovigilance des autres établissements ou structures susceptibles de poursuivre ces investigations et en avise l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

      8° Signaler à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de biovigilance ;

      9° Informer les autres intervenants du système national, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des mesures prises suite à la survenue d'incidents ou d'effets indésirables.

    • Article R1211-43

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Le correspondant d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 5° ou au 7° de l'article R. 1211-32 est chargé de :

      1° S'assurer de la mise en place, par les services concernés par ces activités, des procédures de recueil et de conservation :

      a) De toute information utile à la traçabilité des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs en veillant à sa qualité et à sa fiabilité ;

      b) De toute information utile à la traçabilité des produits thérapeutiques annexes, depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact en veillant à sa qualité et à sa fiabilité des données ;

      c) Des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage pratiqués sur le donneur ainsi que des contrôles pratiqués sur les éléments prélevés ;

      d) Pour les services de greffe, des résultats des tests de dépistage et examens biologiques pratiqués chez le receveur préalablement, ou, le cas échéant, postérieurement à la greffe d'organe ou de tissu ou à l'administration de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire.

      Les modalités de réalisation des tests, de conservation des échantillons biologiques du receveur ainsi que les conditions d'archivage des résultats des tests pratiqués sur ce dernier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

      2° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi qu'avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement.

    • Article R1211-44

      Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 14° JORF 19 juillet 2007

      Le correspondant d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32 a accès au système de recueil et de conservation :

      a) Des données permettant d'assurer la traçabilité des tissus, des cellules, des préparations de thérapie cellulaire, ainsi que celle des produits thérapeutiques annexes depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact, en veillant à la qualité et à la fiabilité des données recueillies ;

      b) Des échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures.

    • Article R1211-45

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Le correspondant d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 3° ou au 6° de l'article R. 1211-32 transmet chaque année à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport de synthèse des effets indésirables et incidents qu'il a déclarés ou qui lui ont été communiqués et des informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces produits. Lorsque celle-ci le demande, des rapports intermédiaires lui sont transmis sans délais.

      Le modèle type de rapport est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

    • Article R1211-46

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Tout professionnel mentionné au 8° et au 9° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance et qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié ou susceptible d'être lié à un produit ou une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 le signale sans délai à ce correspondant. En cas d'empêchement du correspondant ou en cas d'urgence, le professionnel de santé déclare sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et en informe l'Agence de la biomédecine.

      Tout autre professionnel mentionné au 8° de l'article R. 1211-32 qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié ou susceptible d'être lié à un produit ou une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 le déclare sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et en informe l'Agence de la biomédecine.

    • Article R1211-47

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Les correspondants locaux de biovigilance transmettent sans délai les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.

      Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.