Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R1132-1
Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R1132-2
Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017
La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L. 1132-2.
Article R1132-3
Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Article R1132-4
Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1. Il est également compétent pour l'application de l'article R. 4331-14.
Article R1132-4-3
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 1Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
Article R1132-4-4
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 1Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
Article R1132-4-1
Version en vigueur du 29/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 29 mars 2010 au 20 décembre 2019
La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
3° Un généticien ;
4° Un oncogénéticien ;
5° Un conseiller en génétique ;
6° Un conseiller en oncogénétique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
Article R1132-4-2
Version en vigueur du 29/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 29 mars 2010 au 20 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.