Article R1131-21
Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1
Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
Article R1131-22
Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2024
Création Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage.