Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1123-63

    Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10
    Création Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

    Lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de santé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :

    1° Le titre de la recherche ;

    2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

    3° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci ;

    4° Les éléments du protocole et, le cas échéant, toutes autres informations utiles concernant la prise en charge des produits expérimentés ou utilisés comme référence dans le cadre de la recherche.

  • Article R1123-64

    Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10
    Création Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

    Lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :

    1° Le titre et l'objectif de la recherche ;

    2° Le cas échéant, les renseignements mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5121-15 pour les recherches concernant un médicament expérimental ;

    3° Le cas échéant, la brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20 ;

    4° Le cas échéant, les éléments du protocole de la recherche utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

    5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

    6° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci.