Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R716-3-57

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

    Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 711-3, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère à titre provisoire, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un service d'hébergement pour les aveugles.

    L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

  • Article R716-3-58

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Création Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

    Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du chapitre Ier et le chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 716-3-57.

  • Article R716-3-59

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2005

    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 3 1° JORF 1er juin 1997

    Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres :

    1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

    2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;

    3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;

    4° Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;

    5° Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ;

    6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

    7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

    8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

    9° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    10° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;

    11° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ;

    12° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.

  • Article R716-3-60

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2005

    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 3 2° JORF 1er juin 1997

    Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres :

    1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

    2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;

    3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;

    4° Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;

    5° Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ;

    6° Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ;

    7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

    8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

    9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

    10° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    11° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ;

    12° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.

  • Article R716-3-61

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 3 3° JORF 1er juin 1997

    Le président du conseil d'administration désigne un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce président suppléant est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° de l'article R. 716-3-59 ; pour l'hôpital national de Saint-Maurice, il est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 6° et au 11° de l'article R. 716-3-60.

  • Article R716-3-62

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 3 4° JORF 1er juin 1997

    Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres élus par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées.

    Toutefois les membres élus par des assemblées délibérantes continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.

    La durée du mandat des membres nommés par le ministre chargé de la santé et appartenant à des catégories autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-2-14 est fixée à trois ans.

  • Article R716-3-63

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Création Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration de chaque établissement.

  • Article R716-3-64

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 3 5° JORF 1er juin 1997

    Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9, R. 714-2-15 et R. 714-2-24 sont exercées par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice.

    Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4° du II de l'article R. 714-2-25 ne sont pas applicables à ces établissements.

  • Article R716-3-65

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Création Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

    Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.