Article R714-5
Version en vigueur du 08/01/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 5 I JORF 8 janvier 2004A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
Article R714-6
Version en vigueur du 21/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 21 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 4 () JORF 21 novembre 2002Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.
Article R714-7
Version en vigueur du 21/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 21 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 4 () JORF 21 novembre 2002Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.