Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R712-60

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 23/12/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 23 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
    Création Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

    Les informations contenues dans les modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 ou échangées en vertu du c du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

    Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.

    Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.

  • Article R712-61

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 23/12/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 23 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
    Création Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

    Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.

    Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article R712-62

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 23/12/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 23 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
    Création Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

    Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.