Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R712-51-1

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
    Création Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997

    Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-18 ainsi que les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-11 sont prises par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-17-1 sont prises par la commission exécutive de l'agence.

    Toutefois, les décisions de suspension ou de retrait sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application.

    Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation doivent être motivées.

  • Article R712-51-2

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
    Création Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997

    Lorsqu'une décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la commission exécutive de l'agence prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation en application des articles L. 712-11, L. 712-17-1 ou L. 712-18 fait l'objet d'un recours hiérarchique exercé dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai.