Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R671-14

    Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997

    Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :

    1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ;

    2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

    3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;

    4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;

    5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :

    a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;

    b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;

    c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.

  • Article R671-15

    Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997

    Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :

    1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

    2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ;

    3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;

    4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.

  • Article R671-16

    Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997

    Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R671-17

    Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997

    Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 673-8-17.